Quel est le sort des prestations d’assurance immédiates ou différées, acquises ou nées, durant la période de portabilité des garanties ?

4 juillet 2025

Une décision récente de la Cour de cassation précise l’obligation pour l’organisme assureur de maintenir certaines prestations au bénéfice d’un ancien salarié quand bien même toute relation de travail a cessée (cass. 2ème civ., 28 mai 2025, n° 23-13796).

 

Le sort des prestations d’assurance en cas de cessation de la relation de travail

En matière de prévoyance (incapacité, invalidité et décès), et de frais de santé, la Cour de cassation a considéré à plusieurs reprises que « la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation » (Cass. 2ème Civ., 17 avril 2008, pourvois n° 07-12.064, et n° 07-12.088 ; Cass. 2ème civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 13-26.892).

La cessation des relations de travail correspond à la rupture du contrat de travail.

L’analyse des jurisprudences précitées donne des indications sur ce que la Cour de cassation qualifie de « prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation » de travail. Ainsi, il a été jugé que :

  • l’invalidité notifiée à une assurée après la rupture de son contrat de travail pourrait engendrer une prestation différée, si elle fait suite à un accident survenu avant son licenciement (Cass. 2ème Civ., 17 avril 2008, pourvoi n° 07-12.064),
  • le droit aux prestations était acquis dès lors que l’assurée avait été atteinte d’une incapacité de travail consécutive à une maladie constatée avant la cessation de la relation de travail, seul leur service étant différé (Cass. 2ème Civ., 17 avril 2008, pourvoi n° 07-12.088),
  • la prestation d’invalidité constituait une prestation différée car, bien que reconnue après la cessation des relations de travail, elle résultait d’un arrêt de travail antérieur (Cass. 2ème Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 13-26.892).

Ces décisions soulignent l’importance du fait générateur qui prévaut sur la cessation de la relation de travail. Cette dernière est donc sans effet sur le versement des prestations, autrement dit l’organisme assureur doit les maintenir.

Les magistrats précisent qu’il ne peut être dérogé à ce principe par une disposition contractuelle (Cass. 2ème Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 13-26.892).

Il s’agit là de la déclinaison par la Cour de cassation d’un principe légal applicable en cas de résiliation du contrat d’assurance. En effet, l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Evin », indique que cette résiliation du contrat d’assurance « est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ».

Le sort des prestations d’assurance en cas de cessation de la période de portabilité

L’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale exige que les salariés couverts en matière de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) et de frais de santé bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, sous réserve que certaines conditions soient remplies.

Ce dispositif est communément appelé : « portabilité des garanties ».

Dans un arrêt du 28 mai 2025 (Cass. 2ème Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 23-13.796, publié), la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur l’obligation pour un organisme assureur d’indemniser une incapacité et une invalidité survenues après la période de portabilité, mais ayant un fait générateur constaté avant sa cessation. Par le dispositif de portabilité des garanties, la Cour relève que le législateur a entendu, sous certaines conditions et pendant une période déterminée, permettre à l’ancien salarié de bénéficier de la même couverture que lorsqu’il était salarié au titre, notamment, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité.

La Haute juridiction considère alors, qu’afin de donner leur plein effet aux objectifs poursuivis par le législateur, l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale doit être interprété en ce sens que la cessation de la période de portabilité des garanties est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant la relation de travail ou durant la période de portabilité des garanties.

Il devait donc être recherché si l’incapacité et l’invalidité de l’assuré survenues après la cessation de la portabilité, étaient consécutives à l’arrêt de travail prescrit au cours de cette période de portabilité des garanties. Dans cette hypothèse, le fait générateur prévaut sur la cessation de la portabilité, de sorte que l’organisme assureur a l’obligation de verser à l’assuré les prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant cette période.