Quand une adaptation de l’acte de droit du travail est-elle nécessaire ?

18 mars 2024

Définition des catégories de bénéficiaires dans un régime de prévoyance

 

La contribution patronale finançant un régime de prévoyance «lourde» (risques incapacité, invalidité et décès) ou de frais de santé peut être exonérée, sous plafond, de cotisations de Sécurité sociale. Pour ce faire, le régime doit revêtir un caractère dit « collectif », c’est-à-dire qu’il doit couvrir l’ensemble des salariés ou plusieurs catégories d’entre eux définies à partir de critères objectifs.

Le Code de la Sécurité sociale liste 5 critères permettant de constituer une catégorie dite objective. L’un d’eux renvoyait à l’appartenance, ou non, des salariés aux cadres tels que définis par la Convention collective nationale du 14 mars 1947 qui fonde l’Agirc, le régime de retraite complémentaire des cadres.

Ainsi, les catégories objectives de bénéficiaires des régimes de prévoyance « lourde » ou de frais de santé peuvent notamment être définies par référence à cette convention collective nationale de 1947. Or, cette dernière a été annulée et remplacée par un autre accord national interprofessionnel¹ au 1er janvier 2019, date de la fusion de l’Agirc avec le régime de retraite complémentaire des salariés, l’Arrco.

À cet égard, un décret du 30 juillet 2021² adapte les critères listés dans le Code de la Sécurité sociale et, plus particulièrement, celui se référant à l’appartenance, ou non, des salariés aux cadres.

En conséquence, les actes de droit du travail (accord collectif de branche ou d’entreprise, décision unilatérale) qui se réfèrent encore à la convention Collective nationale de 1947 pour définir les catégories de bénéficiaires du régime se fondent sur des règles qui n’existent plus. Lesdits actes de droit du travail pourraient donc devoir être adaptés.

Le décret du 30 juillet 2021 a instauré une période transitoire permettant de retarder cette adaptation des actes de droit du travail jusqu’au 31 décembre 2024, au plus tard. La fin de cette période transitoire approchant, il nous semble utile de faire un point sur les cas dans lesquels la modification de l’acte de droit du travail pourrait être requise.

Précisons d’ores et déjà que les régimes de prévoyance « lourde » ou de frais de santé qui concernent l’ensemble des salariés sont, par hypothèse, collectifs et n’auraient donc pas à être adaptés.

Dans ce contexte, nous vous proposons d’abord de revenir sur le contexte juridique actuel (cf. 1.) avant d’évoquer dans quels cas l’acte de droit du travail formalisant le régime de prévoyance « lourde » ou de frais de santé devrait être adapté (cf. 2.).

 

¹ Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire.
² Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective.

Contexte juridique

Les développements ci-après concernent les régimes qui créent des catégories de bénéficiaires selon les critères objectifs modifiés par le décret du 30 juillet 2021. Le tableau ci-dessous présente, de manière synthétique, l’évolution de ces critères objectifs avant et après le décret du 30 juillet 2021 :

En pratique, les catégories sont classiquement définies en application des Critères n° 1 ou n° 3, ce dernier critère n’étant pas modifié par le décret.

En synthèse, sur l’application du critère 1, le changement est le suivant :

Cadres

article 4 de la CCN du 14 mars 1947 > article 2.1. de l’ANI du 17 novembre 2017

Assimilés cadres

article 4bis de la CCN du 14 mars 1947 > article 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017

Les autres

article 36 de l’annexe I de la CCN du 14 mars 1947 > Intégré à la catégorie des cadres par un accord de branche agréé par l’APEC, soit les « Intégrés APEC »

 

L’administration considère que constituent une catégorie objective dite « cadres » les salariés relevant⁵ :

  • de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 (cadres) ou,
  • des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (cadres et assimilés) ou,
  • des articles 2.1, 2.2 et les Intégrés APEC.

Il résulte de ces précisions de l’administration que si l’entreprise constitue une catégorie dite « cadres » comprenant :

  • les salariés relevant de l’article 2.2, alors cette catégorie devrait aussi inclure ceux relevant de l’article 2.1,
  • les Intégrés APEC, cette catégorie devrait inclure ces salariés ainsi que ceux relevant des articles 2.1 et 2.2.

Par ailleurs, lorsque l’accord de branche définit des Intégrés APEC, l’administration précise que l’accord peut laisser la possibilité aux entreprises de les inclure ou non dans la catégorie des cadres. Cette faculté doit être expressément mentionnée dans l’accord agréé par la commission APEC⁶. En l’absence de cette mention dans l’accord de branche, les entreprises sont tenues d’inclure les Intégrés APEC tels que définis par l’accord dans la catégorie des cadres.

Rappelons que lorsque l’accord de branche ne définit pas des Intégrés APEC ou si ledit accord n’a pas été agréé par l’APEC, les salariés ne relevant ni de l’article 2.1, ni de l’article 2.2 doivent être inclus dans la catégorie des non-cadres.

En synthèse, si une entreprise souhaite savoir si elle peut, ou doit, intégrer à la catégorie des cadres des Intégrés APEC, elle peut suivre le raisonnement schématisé en page suivante.

 

⁵ BOSS, rubrique protection sociale complémentaire, § 1030
⁶ https://commission-paritaire.apec.fr/#/

La période transitoire : jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard, les actes de droit du travail conclus avant le 1er janvier 2022 peuvent continuer à se référer aux articles 4, 4 bis et 36 de la CCN de 1947. Cette période transitoire s’achève de manière anticipée en cas de modification portant sur le champ des bénéficiaires⁸.

 

L’adaptation de l’acte de droit du travail

 

Un avenant à votre contrat d’assurance peut d’ores et déjà avoir modifié la définition des catégories de bénéficiaires. Dans ce cas, l’acte de droit du travail devrait, en parallèle, aussi être adapté (cf. 2.1.).

Si le contrat d’assurance n’a pas été modifié, l’analyse du libellé des catégories de bénéficiaires dans l’acte de droit du travail s’avère nécessaire afin de déterminer s’il doit être adapté (cf. 2.2.).

Si le contrat d’assurance a été modifié

Il doit exister une exacte symétrie entre la rédaction de l’acte de droit du travail et celle du contrat d’assurance. Cette symétrie est en effet une condition d’exonération des cotisations de Sécurité sociale du financement patronal du régime (au même titre que le caractère collectif).
Par conséquent, si :

  • les catégories bénéficiaires du régime sont définies dans le contrat d’assurance et,
  • que le contrat d’assurance modifie cette définition alors,
  • l’acte de droit du travail doit être adapté selon les mêmes modalités.

Par exemple, si :

  • les catégories de bénéficiaires dans le contrat d’assurance sont libellées Cadres au sens de l’Agirc / Non-Cadres au sens de l’Agirc et,
  • que votre organisme assureur vous a adressé un avenant indiquant que ce libellé sera rédigé à compter d’une date donnée de la manière suivante : Salariés relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 / Salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017, alors,
  • l’acte de droit du travail devrait être adapté de la même manière.

Si le contrat d’assurance n’a pas été modifié

Nous vous proposons d’évoquer différentes situations et d’analyser, dans chaque cas, si une adaptation de l’acte de droit du travail est nécessaire. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, mais d’une étude des cas les plus fréquents et pouvant servir de base de raisonnement pour ceux qui ne seraient pas traités dans cette note.

Dans l’hypothèse où la modification de l’acte de droit du travail est requise, le contrat d’assurance devrait être adapté en conséquence. En effet, comme évoqué, il doit exister une exacte symétrie entre l’acte de droit du travail et le contrat d’assurance pour que le financement patronal du régime puisse prétendre à une exonération de cotisations de Sécurité sociale. Nous sommes à votre disposition pour aborder ce point.

 

 

Nos rendez-vous

Webinaire “Catégories objectives des bénéficiaires et fin de période transitoire”

> Mercredi 10 avril à 11h00