À l’occasion de la souscription d’un contrat d’assurance entre une entreprise et un organisme assureur, une notice d’information doit être établie et remise à l’assuré. La Cour de cassation est régulièrement amenée à se prononcer sur ces obligations pesant sur l’employeur-souscripteur et l’organisme assureur. Tel est le cas de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2025, qui nous donne l’occasion d’expliciter cette exigence légale (Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n° 23-21.814).
Contexte juridique
Lors de la souscription d’un contrat collectif entre une entreprises et un organisme assureur, les textes afférents aux différentes familles d’organismes assureurs organisent les obligations de chaque partie afin que l’assuré soit informé des garanties mises en place à son profit (articles L. 141-4 du Code des assurances, L. 221-6 du Code de la mutualité, et L. 932-6 et L. 932-18 du Code de la sécurité sociale). Ainsi :
- l’organisme assureur doit établir une notice d’information définissant les garanties prévues dans le contrat d’assurance et leurs modalités d’application, puis l’adresser au souscripteur,
- ce dernier doit la remettre à l’assuré (cette obligation de l’entreprise est également rappelée à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin »).
Autrement dit, l’organisme assureur a en charge une obligation de fond dans le cadre de la rédaction de la notice, tandis que l’employeur est tenu par une exigence de forme, consistant à garantir la communication de cette notice à l’assuré.
Les tribunaux sanctionnent tout manquement par :
> une inopposabilité des garanties non-prévues dans la notice d’information (cass. 2ème, 23 janvier 2025, n° 23-16.292), ou
> la condamnation des responsables (l’employeur et/où l’organisme assureur) à verser des dommages et intérêts au salarié au titre de sa perte de chance de bénéficier de tout ou partie d’une prestation faute d’une information complète (cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-42.741).
L’arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2025
En l’espèce, une entreprise souscrit un contrat d’assurance collective au bénéfice de ses salariés portant sur des garanties de prévoyance (incapacité, invalidité et décès). L’un des salariés décède dans un accident de la circulation après avoir été percuté par un véhicule. L’organisme assureur de l’entreprise verse aux ayants droit du défunt les prestations dues en cas de décès.
En parallèle, ces ayants droit ont assigné en justice l’organisme assurant le véhicule à l’origine de l’accident, afin d’exiger de sa part l’indemnisation de leurs préjudices.
L’organisme assureur de l’entreprise intervient dans ce contentieux car il estime pouvoir se subroger dans les droits de la victime. Autrement dit, l’organisme assureur de l’entreprise a engagé un recours contre tiers (contre l’assureur du véhicule responsable de l’accident) pour obtenir un remboursement des prestations qu’il a versées aux ayants droit du défunt, en déduction de l’indemnisation qui leur serait due à l’issue de ce contentieux.
Les ayants droit considèrent que cette subrogation est non-fondée et que leur indemnisation par l’assureur du véhicule ne peut pas être réduite des prestations déjà versées au titre du décès par l’organisme assureur de l’entreprise. À cet égard, les ayants droit font valoir devant la Cour d’appel que la clause de subrogation est prévue dans les conditions générales du contrat d’assurance de l’organisme assureur de l’entreprise, mais ne figure pas dans la notice d’information à destination des assurés. Dès lors, cette subrogation ne serait pas opposable à l’assuré et à ses ayants droit.
La Cour d’appel ne retient pas cet argumentaire des ayants droit et considère que l’indemnisation versée par l’organisme assureur de l’entreprise doit venir en déduction de celle servie par l’assureur du véhicule. La Cour d’appel en conclut que le premier peut obtenir du second, le remboursement des prestations servies au titre du décès.
Les ayants droit se pourvoient en cassation. Au visa des dispositions légales précitées sur la notice d’information, la Haute juridiction rappelle que l’assureur ne peut pas opposer à l’assuré une clause du contrat d’assurance qui n’a pas été portée à sa connaissance. La Cour casse alors l’arrêt d’appel au motif qu’elle a accueilli le recours subrogatoire de l’organisme assureur de la société, sans rechercher si ladite clause subrogatoire figurait dans la notice d’information du contrat remise à l’assuré, condition de son opposabilité aux ayants droit.
Les problématiques autour de l’obligation d’information et de la remise de la notice alimentent un contentieux récurent qui doit inciter à une vigilance active. En effet, la clause du contrat d’assurance qui n’y est pas mentionnée est inopposable. Il s’agit là de la responsabilité de l’organisme assureur quant à la rédaction de la notice d’information.
De nombreux contentieux portent également sur l’obligation de l’entreprise consistant à assurer la remise de cette notice. Cette exigence « contentiogène » implique pour les entreprises de développer des pratiques adaptées pour prévenir tout éventuel manquement, à savoir :
> remettre effectivement cette notice à chaque assuré,
> conserver une preuve de cette remise pour pouvoir, au besoin, la démontrer.